Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection
Article R713-11 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.
Commentaires • 9
Décisions • 374
[…] En vertu de l'article R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est la date de signature de l'avis de réception.
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[…] En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 janvier 2018, n° 17/03997
[…] — condamner M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 500€ au titre de l' article 700 du code de procédure civile. La Caisse de crédit Mutuel Toulouse Pont des demoiselles a repris ses conclusions écrites demandant à la cour de : — déclarer l'appel de M. Z irrecevable en application des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et comme ayant été formé par déclaration électronique — subsidiairement confirmer le jugement en l'absence de changement notable dans la situation matérielle de M. Z depuis le jugement — condamner M. Z aux dépens
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