Article R713-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-9-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
La commission est informée par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 4 novembre 2020

Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 4 novembre 2020
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Décisions374


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 mars 2018, n° 17/00986
Infirmation

[…] En vertu de l'article R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est la date de signature de l'avis de réception.

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  • Rééchelonnement·
  • Durée·
  • Créance·
  • Finances·
  • Plan·
  • Épouse·
  • Débiteur·
  • Société générale·
  • Surendettement·
  • Effacement

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 19 avril 2021, n° 20/01370

[…] En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

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  • Rétablissement personnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commission de surendettement·
  • Motif légitime·
  • Surendettement des particuliers·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Contentieux·
  • Courrier·
  • Appel

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 25 janvier 2018, n° 17/03997
Infirmation partielle

[…] — condamner M. Z aux dépens et au paiement de la somme de 500€ au titre de l' article 700 du code de procédure civile. La Caisse de crédit Mutuel Toulouse Pont des demoiselles a repris ses conclusions écrites demandant à la cour de : — déclarer l'appel de M. Z irrecevable en application des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et comme ayant été formé par déclaration électronique — subsidiairement confirmer le jugement en l'absence de changement notable dans la situation matérielle de M. Z depuis le jugement — condamner M. Z aux dépens

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  • Finances publiques·
  • Créance·
  • Notification·
  • Forfait·
  • Jugement·
  • Commission de surendettement·
  • Capacité·
  • Pont·
  • Surendettement des particuliers·
  • Charges
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