Article R721-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R331-8-1, alinéas 4 et 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple.
Cette attestation mentionne la date de dépôt du dossier. En application des dispositions de l'article L. 721-2, elle indique que la commission dispose d'un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier.
Elle précise que si la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier dans ce délai, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 2 juillet 2019

Une fois la commission de surendettement saisie par le dépôt du dossier du débiteur, elle dispose d'un délai de trois mois maximum pour instruire et orienter le dossier (articles L.721-2 et R.721-4 du code de la consommation).

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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 5 décembre 2023, n° 23/00715
Infirmation partielle

[…] Dans un délai de 3 mois à compter du terme de la suspension de l'exigibilité des créances, M. [Z] pourra ressaisir la Commission pour un nouvel examen de sa situation, conformément à l'article R.733-5 du code de la consommation et selon les modalités prévues aux articles R. 721-1 à R. 721-4 de ce code.

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  • Débiteur·
  • Épargne·
  • Créance·
  • Rééchelonnement·
  • Commission de surendettement·
  • Consommation·
  • Dépense·
  • Rétablissement personnel·
  • Dette·
  • Montant

2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 18 mai 2022, n° 21/02390
Infirmation partielle

[…] Rappelle que le débiteur pourra de nouveau saisir la commission de surendettement en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de cette suspension, la saisine de la commission devant se faire selon les modalités prévues aux articles R.721-1 à R.721-4 du code de la consommation ci-dessous rappelés :

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  • Commission·
  • Forfait·
  • Surendettement·
  • Suspension·
  • Débiteur·
  • Logement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Montant·
  • Pôle emploi·
  • Chauffage

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 28 mars 2019, n° 17/03579
Infirmation partielle

[…] DEBATS : A l'audience publique du 04 février 2019, sans opposition du ou des avocats, M me BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré […] Dans des conclusions remises au greffe le janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés la caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles4,554,555,561,562 du code de procédure civile, L110-4 du code de commerce, L132-23 et L144-2 du code des assurances, L1237-11 du code du travail, L711-1,L 722-3 et R 721-4 du code de la consommation, 1231-1 du code civil, de : […] l'article 1271 ancien du code civil.

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  • Caisse d'épargne·
  • Prêt·
  • Intervention forcee·
  • Demande·
  • Caution·
  • Intérêt·
  • Procédure·
  • Titre·
  • Déchéance du terme·
  • Action en responsabilité
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Document parlementaire0

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