Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre Ier : Saisine de la commission de surendettement des particuliers
Article R721-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple.
La notification indique que ce jugement n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition.
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Décisions • 6
[…] Selon jugement du 8 juin 2021, le juge de l'exécution a : […] L'article R.322-28 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
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[…] Attendu que si l'ancien article R331-11-2 du Code de la consommation (et non du Code des procédures civiles d'exécution invoqué par erreur par les intimés), […] cet article a été abrogé par l'article 8 du décret n°2016-884 du 29 juin 2016; que l'article R721 - 8 du Code de la consommation qui a été créé le 29 juin 2016 dispose désormais que'le jugement […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 13 juin 2017, n° 15/11332
[…] L'article R 722-7 du code de la consommation énonce que, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L 722-4, les dispositions des articles R 721-7 et R 721-8 sont applicables.
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