Article R722-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-11, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires2


1Entrepreneur individuel en difficulté : le dispositif est désormais opérationnel.
Village Justice · 10 juillet 2022

Les actes de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel prévus à l'article L. 526-25 sont mentionnés en précisant le nom du créancier concerné ainsi que le montant de l'engagement »), les pièces et informations mentionnées aux articles R. 721-2 et R. 721-3 du code de la consommation, soit ses noms, prénoms, […] les procédures d'exécution en cours à l'encontre de ses biens ainsi que les cessions de rémunération […] En revanche, la notification aux organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 (créanciers, établissements de paiement et établissements de crédit teneurs de comptes du déposant) et R. 722-6 (agents chargés de l'exécution, […]

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2Saisine du tribunal par l’entrepreneur individuel en difficulté.
Village Justice · 26 juin 2022

[…] La notification aux autres organismes et personnes mentionnés aux articles R. 722-1 (débiteur, créanciers, établissements de paiement et établissements de crédit teneurs de comptes du déposant) et R. 722-6 du code de la consommation (agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal judiciaire en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire) est effectuée par la commission de surendettement (C. com., art. R. 681-4, al. 2). […] R. 722-6, dernier al. sur renvoi de C. com., art. R. 681-4, al. 2)

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