Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Etat du passif / Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
Article R723-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
L'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
Les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
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[…] L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Au terme de l'article R 312-35 du Code de la consommation recodifié à droit constant (article L. 311-52 ancien) : […] les créanciers, interrogés par la commission ou souhaitant former des observations concernant l'état du passif déclaré par le débiteur, déclarent leurs créances échues et à échoir, la loi ne distinguant pas entre les deux (article R723-3 du même code). […]
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[…] Il indique qu'en application de l'article R 723-3 du code de la consommation, la SCP [F] [K] & A LAGEAT disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception de l'état d'endettement pour contester ou actualiser sa créance déclarée en produisant des justificatifs. N'ayant pas agi en ce sens sa créance est définitivement fixée à la somme de 4 000 euros telle que mentionnée dans l'état d'endettement.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 11 février 2022, n° 19/04157
[…] La société Diac soutient avoir indiqué à la commission par courrier en date du 8 août 2018, le montant de sa créance soit la somme de 8 652,36 euros correspondant au montant des échéances impayées à hauteur de 1 382,36 euros et au montant de l'option d'achat exigible depuis le 28 juillet 2018 pour 7 269,72 euros. Elle ne justifie toutefois pas de l'envoi ni de la réception de ce courrier et des justificatifs de sa créance par la commission qui, dans sa décision du 16 octobre 2018, n'a retenu sa créance que pour la somme de 552 euros, soit la somme indiquée par le débiteur, conformément à l'article R. 723-3 du code de la consommation .
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