Article R723-3 du Code de la consommation
Article R723-2Article R723-4
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 31

[…] en présence d'Alice VERNOT, auditrice de justice, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 après débats à l'audience publique du 03 Mars 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, […] Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. […] ni représentée, et n'a pas comparu par écrit en respectant les formes de l'article R.713-4 du code de la consommation. […] En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, […] En application de l'article R. 723-7 du même code, […] En application de l'article R.723-3 du code de la consommation, […]

 Lire la suite…

[…] née le 09 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] […] La société [4] n'était ni présente, ni représentée, et n'a pas comparu par écrit en respectant les formes de l'article R.713-4 du code de la consommation. […] En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut, […] En application de l'article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. […] En application de l'article R.723-3 du code de la consommation, après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, […]

 Lire la suite…

3. Tribunal Judiciaire de Paris, Surendettement, 6 mai 2025, n° 24/00675

[…] Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. […] Mme [Z] [E] n'avait pas, par ailleurs, à informer la commission du fait que ses parents s'étaient portés cautions de sa dette locative, l'article R.723-3 du code de la consommation prévoyant qu'il appartient au créancier d'en informer la commission le cas échéant à réception de l'état du passif déclaré par le débiteur. Il est constant à cet égard que le dépôt d'un dossier de surendettement n'empêche pas le créancier d'actionner la caution. L'argumentation développée par Mme [F] [X] sur ce point apparaît donc insusceptible de prospérer. […] 3. Sur les demandes accessoires

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48