Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Etat du passif / Section 1 : Etat du passif dressé par la commission
Article R723-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.
Est également banni, s'agissant du porte-fort, l'encombrant formalisme des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ces textes visant expressément celui qui s'engage « en qualité de caution ». C'est en somme le principe du consensualisme qui préside à la conclusion du porte-fort d'exécution : une simple clause, pourvu qu'elle soit suffisamment explicite, suffira à caractériser l'engagement. […] En effet, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'article 47— II de la loi du 11 février 1994, les articles L. 314-17, L. 333-1, L. 333-2 et R. 723-4 du code de la consommation, de même que l'article 2293 du code civil évoquent tous explicitement le « cautionnement » ou la « caution ».
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