Article R723-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R332-2, alinéa 2 (Ab), Code de la consommation - art. L331-3, II alinéa 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans un délai de trente jours, la caution peut faire connaître ses observations par écrit à la commission et justifier du montant des sommes le cas échéant déjà acquittées en exécution de son engagement de caution et fournir dans ce même délai toutes informations complémentaires utiles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


www.rgr-avocats.fr · 5 mai 2017

Est également banni, s'agissant du porte-fort, l'encombrant formalisme des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation, ces textes visant expressément celui qui s'engage « en qualité de caution ». C'est en somme le principe du consensualisme qui préside à la conclusion du porte-fort d'exécution : une simple clause, pourvu qu'elle soit suffisamment explicite, suffira à caractériser l'engagement. […] En effet, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'article 47— II de la loi du 11 février 1994, les articles L. 314-17, L. 333-1, L. 333-2 et R. 723-4 du code de la consommation, de même que l'article 2293 du code civil évoquent tous explicitement le « cautionnement » ou la « caution ».

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