Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Etat du passif / Section 2 : Vérification des créances
Article R723-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Commentaires • 11
Décisions • 154
[…] Selon l'article R.723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
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[…] En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 18 mars 2021, n° 20/00948
[…] Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, cette vérification portant sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires conformément aux dispositions de l'article R 723-7 du même code. Le juge dispose de cette faculté, même lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur les mesures recommandées.
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