Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT / Chapitre IV : Orientation du dossier
Article R724-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 2
Si la commission ne fait pas droit à la demande du débiteur, elle informe ce dernier que le plan conventionnel ou les mesures imposées en cours se poursuivent.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 12 novembre 2021, n° 19/01487
[…] Elle fait valoir que la créance du Crédit agricole, comme les autres dettes, est éteinte en raison de l'expiration du délai de l'article L. 732-3 du code de la consommation ; que, de plus, […] les échéances n'ont cessé d'être payées qu'après août 2017, lorsque la commission lui a notifié l'obligation d'interrompre ces règlements ; que les mesures imposées en 2017 ont été adoptées dans le cadre de la révision du plan de 2015, lequel se poursuivait ainsi que le prévoient les articles L. 724-2 et R. 724-8 du code de la consommation ; qu'en tout état de cause et même à supposer que le plan soit caduc, l'effacement partiel consenti par la banque est devenu irrévocable.
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