Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre II : Plan conventionnel
Article R732-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-94 du 13 février 2018 - art. 4
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Commentaires • 10
[…] L'article R. 732-2 du Code de la Consommation organise la caducité du plan conventionnel de redressement 15 jours après une mise en demeure infructueuse au débiteur d'en exécuter les obligations. […]
Lire la suite…[…] « la mise en demeure prévue à l'article R732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement, n'étant pas de nature contentieuse, c'est à bon droit que le tribunal d'instance, relevant que celle-ci n'avait pas été suivie d'effet, peu important que son destinataire n'ait pas réclamé cette lettre, a, sans être tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l'impossibilité de retirer le pli, retenu qu'une mesure d'exécution pouvait être effectuée » [
Lire la suite…Décisions • 84
[…] A propos des mesures de surendettement en cause, Mme [Y] confirme avoir bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement, qu'elle communique accompagnées du courrier du 10 août 2018 par lequel ladite commission l'avait informée, ainsi que M. [M], qu'aucune contestation n'avait été élevée contre ces mesures imposées qui entreraient en conséquence en vigueur à compter du 30 septembre 2018, puis observe que, pour ce type de mesures, il n'existe pas de texte prévoyant une caducité par l'envoi d'une lettre recommandée à l'initiative du créancier, comme il est prévu à l'article R. 732-2 du code de la consommation pour les plans conventionnels de redressement. […]
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[…] Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 02 MARS 2016 suivant déclaration d'appel en date du 10 MARS 2016 RG n° 1115984 […] 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; […] À cet égard, il convient de le renvoyer au jugement entrepris, confirmé en toutes ses dispositions, qui précise 'qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse', ce qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 732-2du Code de la consommation créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et en vigueur depuis le 1 er juillet 2016.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 22 septembre 2022, n° 21/05610
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063/02/2200593 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) […] Il convient de relever à tire liminaire que le plan adopté pour traiter la situation de surendettement de M. [P] n'est pas un plan conventionnel de redressement ainsi que l'indique à tort la SA BNP Paribas Personal Finance mais un plan contenant des mesures imposées par la commission de surendettement tel que prévu par l'article L.733-9 du code de la consommation , les dispositions de l'article R.732-2 du code de la consommation n'étant pas applicables.
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En cas de non-respect du plan conventionnel de redressement, l'article R732-2 du code de la consommation prévoit sa caducité quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. […] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2004, a permis aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle sans saisie préalable du juge de l'exécution si le plan de redressement non exécuté prévoyait une clause de caducité (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 02-13.856). […]
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