Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées / Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Article R733-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.
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1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 octobre 2023, n° 22/02757
[…] Si l'article R 733-2 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, force est de constater en l'espèce que le plan conventionnel ayant pris effet le 30 juin 2020 et suspendant l'exigibilité de toutes les créances pour une durée de vingt-quatre mois n'a pas été assorti de l'obligation pour le débiteur de communiquer aux créanciers un mandat de vente ou toute autre preuve de la mise en vente de son bien immobilier à peine de caducité des mesures.
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