Article R733-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-5, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 octobre 2023, n° 22/02757
Confirmation

[…] Si l'article R 733-2 du code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, force est de constater en l'espèce que le plan conventionnel ayant pris effet le 30 juin 2020 et suspendant l'exigibilité de toutes les créances pour une durée de vingt-quatre mois n'a pas été assorti de l'obligation pour le débiteur de communiquer aux créanciers un mandat de vente ou toute autre preuve de la mise en vente de son bien immobilier à peine de caducité des mesures.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Commission de surendettement·
  • Plan·
  • Mise en vente·
  • Moratoire·
  • Exigibilité·
  • Bien immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Intérêt·
  • Créance
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