Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées / Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées
Article R733-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 732-4, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations.