Article R733-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2018
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires2


1Calendrier des avis
Cour de cassation

[…] « 1) Le Tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R 722-4, R 733-9, R 741-5, L 742-1 ou R 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel& […] 2) Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R 722-4, […]

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2Demandes d'avis soumises à la Cour
Cour de cassation

[…] « 1) Le Tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R 722-4, R 733-9, R 741-5, L 742-1 ou R 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel […] 2) Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R 722-4, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 19-70.006, Inédit

[…] « 1. Le tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R. 722-4, R. 733-9, R. 741-5, L. 742-1 ou R. 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel ; le cas échéant, cette irrecevabilité peut-elle ou doit-elle être soulevée d'office par le juge, les parties n'ayant majoritairement pas accès au dossier ?

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  • Commission de surendettement·
  • Question·
  • Tribunal d'instance·
  • Original papier·
  • Consommation·
  • Référendaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Demande d'avis·
  • Dématérialisation·
  • Original

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 novembre 2023, n° 21/20289
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 août 2022, Mme [R] demande au visa des articles 724-1, 733-1, 733-9, 733-16 du code de la consommation, 1134 ancien, 1315 ancien devenu 1353 et 1152 ancien du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, à la cour de :

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Fonds commun·
  • Surendettement·
  • Prêt·
  • Tribunal judiciaire·
  • Intérêt·
  • Plan·
  • Capital·
  • Déchéance du terme·
  • Amortissement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 10 novembre 2022, n° 21/12255
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021, les époux [F] ont assigné la Banque de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à communiquer la décision et le dossier de surendettement au tribunal judiciaire de Nice selon la procédure prévue à l'article R 733-9 du code de la consommation.

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  • Banque·
  • Surendettement·
  • Tribunal judiciaire·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Contestation·
  • Demande·
  • Commission·
  • Action·
  • Juge·
  • Prétention
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Document parlementaire0

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