Article R733-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juin 2018, 17-18.509, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 733-10 et R. 733-10 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable ; […]

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  • Chose jugée·
  • Commission de surendettement·
  • Tribunal d'instance·
  • Traitement·
  • Demande·
  • Contestation·
  • Consommation·
  • Fraudes·
  • Bonne foi·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 8 février 2021, n° 19/05291
Confirmation

[…] Madame Y-Z X a soutenu que sa contestation a été régulièrement formée au regard des dispositions de l'article L 733-10 du code de la consommation, primant sur celle de l'article R 733-10 du même code, qui seraient contradictoires.

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  • Commission de surendettement·
  • Contestation·
  • Consommation·
  • Associations·
  • Tribunal d'instance·
  • Notification·
  • Juridiction competente·
  • Recours·
  • Version·
  • Article 700
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