Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Chapitre III : Mesures imposées ou recommandées / Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées ou recommandées
Article R733-10 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 733-7 et L. 733-8, la commission transmet au juge du tribunal d'instance les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 733-1, R. 733-3 et R. 733-5 et de la déclaration prévue à l'article R. 733-2.
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[…] Vu les articles L. 733-10 et R. 733-10 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable ; […]
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 8 février 2021, n° 19/05291
[…] Madame Y-Z X a soutenu que sa contestation a été régulièrement formée au regard des dispositions de l'article L 733-10 du code de la consommation, primant sur celle de l'article R 733-10 du même code, qui seraient contradictoires.
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