Article R733-15 du Code de la consommation

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

L'appel aux créanciers prévu à l'article L. 733-12 est publié par le greffe du tribunal judiciaire selon les formes prévues à l'article R. 723-2.

A défaut d'accord entre les parties, le juge des contentieux de la protection désigne, par une ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 24 mars 2023, n° 22/00634
Irrecevabilité

[…] rappelé qu'en application de l'article 733-15 du code de la consommation les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l'existence n'a pas été déclarée par les débiteurs et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission, […] Selon l'article R733-6 du code précité, 'La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

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