Article R741-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-22, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la commission est destinataire d'une contestation de la décision prise en application de l'article L. 741-1, son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaires2


Cour de cassation

[…] « 1) Le Tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R 722-4, R 733-9, R 741-5, L 742-1 ou R 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel& […] 2) Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R 722-4, […]

 Lire la suite…

Cour de cassation

Au regard des articles L. 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, 6 du code civil, […] notamment en application de l'article L. 312-25 du code de la consommation, au-delà de l'expiration du délai quinquennal de prescription opposable à une partie ? […] 2) Le dossier transmis par la commission de surendettement en application des articles R 722-4, R 733-9 et R 741-5 du code de la consommation doit-il comprendre l'ensemble des pièces versées par le débiteur, les créanciers et la commission ? 3) Les articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile trouvent-ils à s'appliquer aux dossiers dématérialisés puis imprimés transmis par la commission de surendettement ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 19-70.006, Inédit

[…] « 1. Le tribunal est-il valablement saisi, en application des articles R. 722-4, R. 733-9, R. 741-5, L. 742-1 ou R. 723-6 du code de la consommation, par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés et en partie de données stockées dans le logiciel ; le cas échéant, cette irrecevabilité peut-elle ou doit-elle être soulevée d'office par le juge, les parties n'ayant majoritairement pas accès au dossier ?

 Lire la suite…
  • Commission de surendettement·
  • Question·
  • Tribunal d'instance·
  • Original papier·
  • Consommation·
  • Référendaire·
  • Organisation judiciaire·
  • Demande d'avis·
  • Dématérialisation·
  • Original

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 27 janvier 2023, n° 20/00550
Infirmation

[…] 3 – Il est établi tout d'abord, après vérification de la présente cour d'appel, que la procédure décrite ci-dessus devant la commission de surendettement est tout à fait conforme aux textes législatifs et règlementaires applicables, c'est à dire les articles L.741-1 et L.741-2 du code de la consommation et les articles R.741-1 à R.741-5 du même code, concernant la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 Lire la suite…
  • Bâtonnier·
  • Honoraires·
  • Commission de surendettement·
  • Avocat·
  • Surendettement des particuliers·
  • Rétablissement personnel·
  • Effacement·
  • Décret·
  • Rétablissement·
  • Date

3Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 15 mai 2018, n° 17/03309
Infirmation

[…] Pour statuer en ce sens, le premier juge a indiqué que le recours formé le 24 mai 2017 par la SA BANQUE CIC EST contre la décision prise par la Commission avait été fait par courrier simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que l'exigent les articles L 741-5 et R 741-1 du Code de la consommation ; qu'il était en conséquence irrecevable, qu'il n'y avait pas lieu d'en examiner le bien-fondé, et que la mesure devrait être soumise à l'homologation du juge d'instance avant d'entrer en vigueur.

 Lire la suite…
  • Rétablissement personnel·
  • Banque·
  • Commission·
  • Recommandation·
  • Réception·
  • Demande d'avis·
  • Tribunal d'instance·
  • Surendettement des particuliers·
  • Lettre·
  • Liquidation judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).