Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire / Section 2 : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Article R741-14 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 14
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
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[…] — rappelé qu'en application de l'article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourraient former tierce-opposition au jugement et qu'à défaut d'une tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seraient éteintes,
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[…] 2 – l'effacement des dettes d'éventuels autres créanciers du débiteur qui n'auraient pas été convoqués à l'audience, ceux-ci disposant d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt dans le bulletin officiel dénommé 'BODACC' pour former tierce opposition (article R. 741-14 du code de la consommation),
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juin 2020, n° 19/03934
[…] — rappelé qu'en application de l'article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure pourraient former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seraient éteintes,
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