Article R741-17 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16

Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 741-13.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions27


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 25 janvier 2022, n° 21/06323
Irrecevabilité

[…] Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé pour publication par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l'article R.741-17 du code de la consommation.

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  • Société générale·
  • Effacement·
  • Commission de surendettement·
  • Financement·
  • Surendettement des particuliers·
  • Consommation·
  • Banque·
  • Cautionnement·
  • Particulier·
  • Annonce

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 19 octobre 2017, n° 16/03887
Infirmation

[…] Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par l'article R. 741-17 et R. 741-18 du Code de la consommation ; […]

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  • Débiteur·
  • Épouse·
  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Audit·
  • Diligences·
  • Siège·
  • Commission·
  • Bien immobilier·
  • Qualités

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 septembre 2017, n° 17/00306
Infirmation

[…] Rappelle que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4 du Code de la consommation et de celles mentionnées à l'article L. 711-5 du même Code et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Rappelle que les personnes faisant l'objet d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au FICP pour une période de cinq ans; Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par l'article R. 741-17 et R. 741-18 du Code de la consommation ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  • Surendettement·
  • Audit·
  • Rétablissement personnel·
  • Diligences·
  • Débiteur·
  • Siège·
  • Centre hospitalier·
  • Qualités·
  • Consommation·
  • Tribunal d'instance
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