Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre Ier : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire / Section 3 : Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge saisi d'un recours à l'encontre des mesures imposées
Article R741-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 14
Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois pour former tierce opposition.
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Décisions • 13
[…] Conformément aux dispositions de l'article R.741-18 nouveau du Code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé opposition dans ce délai seront éteintes, en application de l'article L.741-10 nouveau du même Code.
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[…] Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par l'article R. 741-17 et R. 741-18 du Code de la consommation ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 septembre 2017, n° 17/00306
[…] Rappelle que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L.711-4 du Code de la consommation et de celles mentionnées à l'article L. 711-5 du même Code et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Rappelle que les personnes faisant l'objet d'une procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au FICP pour une période de cinq ans; Dit qu'il sera procédé par les soins du greffe aux mesures de publicité prévues par l'article R. 741-17 et R. 741-18 du Code de la consommation ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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