Article R742-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

L'accord du débiteur mentionné à l'article L. 742-1 est donné par écrit sur un formulaire remis à l'intéressé par le secrétariat de la commission.
Ce formulaire informe le débiteur que la procédure de rétablissement personnel est susceptible d'entraîner une décision de liquidation et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 742-14 à L. 742-19.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 14 décembre 2017, n° 17/01291
Infirmation partielle

[…] Sur la recevabilité de l'appel, l'intimée fait valoir que conformément à l'article R.742-1 du code de la consommation, les débiteurs ont donné préalablement leur autorisation à la mise en oeuvre d'une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et ont donné leur accord à la vente de leur immeuble, étant observé que M me X n'a pas comparu devant le tribunal d'instance et que M. X n'a fait aucune observation. La SA Société Générale en déduit qu'ils n'ont aucun intérêt à faire appel dès lors qu'aucune de leur demande n'a été rejetée, de sorte que leur appel est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

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2Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 11 février 2020, n° 19/02540
Confirmation

[…] Le 15 septembre 2015 Madame X a donné son accord écrit pour que le dossier de surendettement soit transmis au juge d'instance en vue de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les termes de l'article R 742-1 du code de la consommation.

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3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 16 novembre 2023, n° 22/02530

[…] — rappelé qu'en application de l'article L 742-1 du Code de la Consommation, toutes les dettes déclarées par le débiteur au moment de la saisine de la commission qui n'ont pas été produites auprès du mandataire dans le délai fixé à l'article R 742-1 du Code de la Consommation et qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, sont éteintes,

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