Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 1 : Ouverture de la procédure
Article R742-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le débiteur et les créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple au débiteur, un mois au moins avant la date de l'audience.
S'il l'estime nécessaire, le juge peut inviter à se présenter à l'audience le service chargé d'une mesure d'aide ou d'action sociale mentionné par le débiteur dans son dossier de dépôt ou, à défaut, un travailleur social choisi sur une liste établie par le préfet.
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[…] La société Banque Populaire Val de France soutient ne pas avoir été convoquée à l'audience de décembre 2015 et ne pas avoir eu notification du jugement d'avril 2016, il en résulte pour elle, une violation des articles L.742-3, R.742-4 et R.742-9 du code de la consommation et le non-respect du principe du contradictoire.
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[…] Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 21 septembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 742-4 du code de la consommation pour qu'il soit statué selon les modalités prévues à l'article R 742-17 du même code. Après un renvoi, le dossier a été utilement retenu à l'audience du 5 octobre 2020.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 31 mars 2022, n° 20/04373
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004077 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) […] * arrêté l'état des créances conformément à la liste provisoire figurant au bilan économique et social du 4 juin 2020 et que cette liste sera annexée à la présente décision : […] Dés lors, Madame X n'est pas recevable à former une demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à ce stade de la procédure, les dispositions de l'article R 742-17 du code de la consommation ne permettant au juge que de prononcer la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif lorsque celui-ci est insuffisant pour désintéresser les créanciers.
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