Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 1 : Ouverture de la procédure
Article R742-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le mandataire est rémunéré selon un tarif fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'il existe un actif réalisable, la rémunération du mandataire, déterminée selon l'arrêté prévu au premier alinéa, est prélevée sur le produit de la vente de cet actif.
En cas d'insuffisance du produit de la vente, le paiement de cette rémunération peut être mis à la charge du débiteur au moyen d'une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l'intéressé.
A défaut d'actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire incombe au Trésor.
Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur, fixé par cet arrêté, est avancé par l'Etat au titre des frais de justice.
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Décisions • 8
[…] — Dit que le mandataire liquidateur se rémunère sous réserve des dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ;
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[…] — Dit que le liquidateur se rémunère sous réserve des dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6 et qu'il doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 4 avril 2019, n° 17/08644
[…] Le liquidateur se rémunère sous réserve ses dispositions de l'article R 742-19 du code de la consommation sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par arrêté prévu par l'article R 742-6. Il consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
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