Article R742-18 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-41, I, II et III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article R. 742-5.
Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions12


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 4 mai 2021, n° 20/01183
Confirmation

[…] Titrisation HUGO CREANCES demande à la cour au visa des articles L 711-1, L 724-1 et suivants, L 741-1 et suivants, L 742-14 et suivants et L 713-1 du code de la consommation, L 761-1, R 721-1 et suivants et R 742-18 et suivants du code de la consommation de :

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  • Fonds commun·
  • Commission de surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Créance·
  • Lot·
  • Consommation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Biens·
  • Patrimoine·
  • Immobilier

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 20/02417
Infirmation partielle

[…] Statuant à nouveau, il convient de prononcer dans l'intérêt de [M] [E] une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et de désigner Maître [V] [R], es qualité de mandataire liquidateur, inscrit sur la liste du procureur de la République de Béziers en application de l'article R 742-5, 742-18 à 20 du code de la consommation, avec la mission et les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

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  • Surendettement·
  • Rétablissement personnel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Contentieux·
  • Liquidation judiciaire·
  • Bien immobilier·
  • Vente amiable·
  • Moratoire·
  • Mandataire

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20/03417
Infirmation

[…] En conséquence, Madame X étant dans une situation financière irrémédiablement compromise et possédant un actif en dehors des biens insaisissables définis à l'article L 742-14 du code de la consommation et L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de prononcer dans l'intérêt de Y X une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire conformément à l'article L 742-1 du code de la consommation et de désigner L'UDAF de l'Aude , […]tel : 04-68-47-72-00), es qualité de liquidateur judiciaire, inscrite sur la liste du procureur de la République de Narbonne en application de l'article R 742-5, 742-18 à 20 du code de la consommation, avec la mission et les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

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  • Crédit·
  • Bien immobilier·
  • Tribunal judiciaire·
  • Rétablissement personnel·
  • Titre·
  • Commission de surendettement·
  • Vente·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Rétablissement
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