Article R742-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
>
Version01/01/2020
>
Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-44 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque, le juge des contentieux de la protection détermine le montant minimum du prix de vente.
Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 4 avril 2019, n° 17/08644
Confirmation

[…] Ainsi, la Cour prononce dans l'intérêt de G Z-A une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, désigne la SCP N D-O et I J K, mandataires judiciaires […] (tel 04 74 45 9160),en qualité de liquidateur inscrit sur la liste établie par le procureur de la République de Bourg en Bresse en application de l'article R 742-5, 742-18 à 20 du code de la consommation. […] En cas de bien grevé d'une hypothèque, en application de l'article R 742-23, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente et purge les hypothèques et privilèges pris sur le ou les immeubles. […]

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Rétablissement personnel·
  • Liquidateur·
  • Bien immobilier·
  • Dépense·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Immobilier·
  • Surendettement des particuliers·
  • Tribunal d'instance

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 avril 2021, n° 20/03364
Désistement

[…] — fixé, en application des dispositions de l'article R 742-23 du code de la consommation, à la somme de 112 000 euros le montant minimum du prix de vente de l'immeuble dans le cas d'une vente de gré à gré

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Surendettement des particuliers·
  • Contentieux·
  • Protection·
  • Rétablissement personnel·
  • Banque·
  • Appel·
  • Liquidation·
  • Rétablissement·
  • Débiteur

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 2 janvier 2024, n° 2103416
Rejet

[…] En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 215-18 du code de l'urbanisme, particulières aux préemptions de biens vendus par adjudication, […] Il ressort de la décision juridictionnelle ordonnant la cession du terrain en cause à M me A qu'elle a été rendue, dans le cadre de la mise en liquidation judiciaire du patrimoine de M me C sur le fondement des dispositions de l'article R. 742-23 du code de la consommation relatives à la vente de gré à gré d'un bien immobilier, relevant de la sous-section 1 de la section 3 de ce code, et non à la vente par adjudication, régie quant à elle par la sous-section 2 et les articles R. 742-27 à R. 742-41 de ce code. […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Espace naturel sensible·
  • Urbanisme·
  • Département·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Adjudication·
  • Commission permanente·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).