Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 3 : Liquidation des biens du débiteur / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R742-25 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
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1. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 décembre 2023, n° 22/01328
[…] Aux termes de l'article L. 742-16 du code de la consommation, applicable à la liquidation des biens du débiteur soumis à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution. Selon l'article R. 742-25 du même code, pour l'application des dispositions de l'article L. 742-16, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
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