Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT / Titre IV : RÉTABLISSEMENT PERSONNEL / Chapitre II : Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire / Section 3 : Liquidation des biens du débiteur / Sous-section 3 : Répartition du produit des actifs
Article R742-42 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le produit des ventes est réparti entre les créanciers, distraction faite d'une provision correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, les frais de la procédure d'adjudication ainsi que de la procédure de distribution.
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Décisions • 27
[…] Dit qu'en cas de vente par adjudication, les frais en seront avancés par l'État au titre des frais de justice, et seront récupérés sur le produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R. 742-42 du Code de la consommation ;
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[…] La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. [B], alors « qu'il résulte des articles R. 742-17 et L. 742-21 du code de la consommation que, lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n'a pas été prononcée, […] 3) ALORS QU'en outre, en cas de vente sur adjudication d'un bien immobilier appartenant au débiteur mis en liquidation des biens, l'article R. 742-42 du code de la consommation prévoit qu'une provision est distraite sur le prix de vente, correspondant à la rémunération du liquidateur et des frais afférents à la procédure de rétablissement personnel, compris, s'il y a lieu, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20/03417
[…] — Procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation,
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