Article R742-44 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R334-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur élabore un projet de distribution. A cette fin, il peut convoquer les créanciers.
Le projet de distribution est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique :
1° Qu'une contestation peut être formée, pièces justificatives à l'appui, auprès du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
2° Qu'à défaut de contestation dans ce délai le projet est réputé accepté et sera soumis au juge des contentieux de la protection pour homologation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions4


1Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 22 novembre 2022, n° 21/03149
Infirmation

[…] Dit que le liquidateur élaborera un projet de distribution qui sera notifié aux créanciers et au débiteur dans le respect des prescriptions de l'article R. 742-44 du Code de la consommation ; […]

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  • Créance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Prêt·
  • Adresses·
  • Consommation·
  • Débiteur·
  • Bilan·
  • Établissement·
  • Mandataire·
  • Défaillant

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 8 mars 2018, n° 17/03787
Confirmation

[…] * procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R .742-44 et suivants du code de la consommation,

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  • Publication·
  • Déclaration de créance·
  • Forclusion·
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  • Liquidation·
  • Rétablissement personnel·
  • Jugement

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 14 janvier 2021, n° 19/01326
Confirmation

[…] — désigné pour procéder à la liquidation la SCP F, avec pour mission d'en dresser rapport et de soumettre un projet de distribution du prix de vente au juge chargé de l'homologuer conformément à l'article R.742-44 et suivants du code de la consommation.

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