Article R743-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R334-77 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application des dispositions de l'article L. 743-2, il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées.
Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 18 janvier 2018, n° 17/01878
Confirmation

[…] que, toutefois, il leur appartient de solliciter la commission pour la mise en place effective des mesures à prendre, observation faite que les dispositions de l'article R743-2 disposent que le mandataire et le liquidateur sont dessaisis des missions confiées et que la commission à laquelle le dossier est renvoyé doit procéder, comme elle le fait habituellement, […] Confirme en toutes disposition le jugement du 13 janvier 2017, notamment en ce qu'il renvoie le dossier à la commission en application de l'article L.743-2 et R.743-2 du code de la consommation en leur rédaction applicable à la procédure ouverte par le jugement du 08 décembre 2015, soit avant le 1 er juillet 2016, […]

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  • Commission·
  • Consommation·
  • Dette·
  • Jugement·
  • Trésorerie·
  • Immeuble·
  • Ags·
  • Dominique·
  • Tribunal d'instance·
  • Rétablissement personnel

2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 septembre 2023, n° 22/06415
Irrecevabilité

[…] A l'audience du 13 juin 2023, Mme [Y] [M] née [F], représentée par son conseil, se rapportant à ses observations écrites transmises par la voie électronique le 6 juin 2023, fait valoir que son appel est recevable dés lors que la procédure de surendettement ayant été ouverte le 4 décembre 2015, soit avant la codification des articles L 743-2 et R 742-12 du code de la consommation, il ya lieu de s'interroger sur l'application dans le temps de ces textes et que le premier juge, s'il a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement, a aussi arrêté le montant gloal des créances, constaté qu'aucun actif n'était réalisable et rejeté la demande de clôture pour insuffisance d'actif rendant ainsi la décision appelable.

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  • Tribunal judiciaire·
  • Adresses·
  • Insuffisance d’actif·
  • Rétablissement personnel·
  • Procédure·
  • Ordonnance·
  • Siège social·
  • Surendettement des particuliers·
  • Rétractation·
  • Rétablissement
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