Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre II : Institut national de la consommation / Section 1 : Missions et fonctionnement
Article R822-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 3
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
La limite d'âge applicable au président est fixée à soixante-douze ans.
En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Le président est choisi parmi les membres désignés au 2° de l'article R. 822-4 et le vice-président parmi les membres désignés au 1° du même article.