Article R822-5 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version04/03/2021
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Version09/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R531-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée du mandat de ses membres, un président et un vice-président, ce dernier remplaçant de droit le président absent ou empêché.
En cas de cessation des fonctions du président ou du vice-président en cours de mandat, un successeur est élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 4 mars 2021

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