Article R822-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version15/07/2017

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7

Le directeur général de l'Institut est nommé par décret. Il assure la direction et la gestion de l'établissement.
Le directeur général :
1° Prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
2° Est responsable de l'organisation de l'établissement ainsi que de son fonctionnement ;
3° Prépare les programmes d'activités de l'établissement et en assure l'exécution ;
4° Recrute et gère le personnel. Avant toute décision qu'il prend ou instruit relative à la situation d'un agent placé sous son autorité qui exerce auprès de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 des fonctions dans les conditions prévues par le I de l'article R. 822-32 ou qui instruit auprès de cette commission un avis ou une recommandation dans les conditions prévues par le II du même article, le directeur général consulte le président de cette commission ;
5° Représente l'Institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour agir en justice, il doit disposer de l'autorisation du conseil d'administration ou, à défaut, en cas d'urgence, de celle du président du conseil d'administration. Il en rend compte au conseil d'administration ;
6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

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