Article R822-29 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version15/07/2017

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1166 du 12 juillet 2017 - art. 7

Les séances de la commission ne sont pas publiques.
A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
La saisine de la commission par un juge ne peut être déclarée irrecevable.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

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