Article R822-29 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version15/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R534-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.
A défaut de consensus, la commission se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président de séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission établit son règlement intérieur, lequel est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le règlement intérieur de la commission définit notamment les modalités matérielles de recevabilité des saisines. Il peut préciser les obligations déontologiques des membres de la commission.
La saisine par le ministre chargé de la consommation ou, dans le cas de la commission instituée par l'article L. 822-4 par un juge, ne peut être déclarée irrecevable.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 15 juillet 2017

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