Article R823-2 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
1° Sept représentants de l'Etat ;


-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la consommation ;
-un représentant du ministre chargé du travail ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;


2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, à savoir :


-quatre représentants des activités scientifiques, industrielles, économiques et commerciales ;
-deux représentants des consommateurs proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
-un représentant de l'Association française de normalisation proposé par cet organisme ;


3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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