Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R823-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2024
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 4
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.