Article R823-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version07/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 10

Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tiers. Il agit en toutes circonstances au nom de l'établissement dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil d'administration.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.
Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Le directeur général peut déléguer sa signature.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2024

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