Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R823-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2024
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 12
Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.
Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
2° Proposer des partenariats avec d'autres laboratoires ;
3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.