Article R823-13 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version07/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité.
Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de :
1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ;
2° Recommander des partenariats pour les missions de métrologie scientifique et technique que le laboratoire national de métrologie et d'essais confie à d'autres laboratoires ;
3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 7 mars 2024

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