Article R823-14 du Code de la consommationAbrogé

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés.
Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 7 mars 2024
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