Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais / Section 1 : Organisation et fonctionnement
Article R823-14 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le rapport annuel d'activité du laboratoire est adressé par le président du conseil d'administration au ministre chargé de l'industrie qui le transmet au Premier ministre et à tous les ministres intéressés.
Ce rapport qui fait l'objet d'une publication, comprend une partie relative aux conclusions générales qui peuvent être tirées des travaux du laboratoire dans les domaines intéressant notamment la santé et la sécurité des consommateurs, la qualité et la durabilité des biens, la protection de l'environnement et exposant, le cas échéant, les mesures qui semblent souhaitables au vu de ces conclusions.