Article R823-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version07/03/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-280 du 10 mars 1978 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mars 2024

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 14

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les ressources issues des contrats et des conventions ;
2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
8° Le produit des publications ;
9° Le produit des dons et legs ;
10° Les produits financiers ;
11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2024

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