Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais / Section 2 : Dispositions financières et comptables
Article R823-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2024
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-170 du 4 mars 2024 - art. 14
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les ressources issues des contrats et des conventions ;
2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ;
3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ;
4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ;
5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;
8° Le produit des publications ;
9° Le produit des dons et legs ;
10° Les produits financiers ;
11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.