Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais / Section 2 : Dispositions financières et comptables
Article R823-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 2017
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-125 du 1er février 2017 - art. 1
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.