Article D824-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version14/08/2016
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Version25/10/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D541-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 août 2016

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1107 du 11 août 2016 - art. 1

Le Conseil est consulté sur la définition de la politique publique de l'alimentation et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.
II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :
1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;
2° A la sécurité alimentaire et à la sécurité sanitaire des aliments ;
3° A la qualité des denrées alimentaires ;
4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;
5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.
Le Conseil ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.
Le Conseil peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent ou par son président.

Entrée en vigueur le 14 août 2016
Sortie de vigueur le 25 octobre 2018

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