Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION / Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
Article D824-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
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Version14/08/2016
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Version25/10/2018
Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-904 du 22 octobre 2018 - art. 1
Les membres des collèges a à h mentionnés au 1° de l'article D. 824-4 sont nommés, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
Leur mandat de trois ans est renouvelable.
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