Article L224-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version17/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L121-91, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 août 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude.

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Entrée en vigueur le 17 août 2016
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Commentaires9


Village Justice · 28 février 2023

En ce sens, l'article L224-11 du Code de la consommation précise : « Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2020

[…] Cependant, même dans le cadre de l'offre Vert Électrique Week-end, une durée de conservation de cinq ans après la résiliation du contrat est excessive dans la mesure où il ressort de l'article L. 224-11 du code de la consommation qu'un fournisseur d'électricité n'a, sauf exception, pas le droit facturer une consommation d'électricité (…) antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé. […] 4, paragraphe 11, et 6, paragraphe 1, a) du RGPD ;

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Mon DPO externe · 11 février 2020

[…] ENEDIS est par la suite chargée de transmettre aux fournisseurs d'électricité les données de consommation mensuelle des foyers afin de leur permettre d'établir leur facturation auprès de leurs clients. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032226713">l'article L224-11 du Code de la consommation (durée fixée à 14 mois) :

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Décisions104


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2019-08429

[…] Le médiateur recommande un calcul basé sur les consommations du 4/04/2017 au 12/04/2018, en rappelant la législation sur le délai de facturation interdit au-delà de 14 mois (article L.224-11 du Code de la consommation). […]

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  • Recommandation·
  • Système d'information

2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2020-08476

[…] En effet, la facture litigieuse a, en réalité, régularisé votre consommation réelle pour la période du 25 octobre 2017, date des derniers index réels intégrés à votre facturation, au 23 avril 2019, soit dix-huit mois, ce qui n'est pas conforme à l'article L.224-11 du Code de la consommation.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 2021, 19-25.017, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'accident intervenu le 11 mai 2016 avait rendu les relevés impossibles, de sorte que le délai de quatorze mois de l'article L. 224-11 du code de la consommation n'avait pu valablement courir, sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

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