Article Annexe à l'article R314-6 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Pour l'application de l'article R. 314-6 du code de la consommation, sont définis les termes suivants :

Commission post-comptée : commission facturée au client en fin de période au titre des avances consenties.

Commission précomptée : commission facturée au client au titre des avances consenties, lors de la mise en place desdites avances.

Retenue de garantie : somme constituée lors de la prise en charge des factures par la société d'affacturage pour garantir cette dernière des sommes dont le client pourrait devenir débiteur à son égard et qui lui est restituée dans le cas où cette garantie n'a pas été mise en œuvre.

Nombres débiteurs : produit du montant brut de financement par le nombre de jours de financement.

Nombres créditeurs du compte de retenue de garantie : produit du montant des prélèvements sur le compte d'engagement au titre de la constitution de la retenue de garantie par le nombre de jours pendant lequel le compte d'engagement est imputé.

Le taux de période d'un jour applicable aux opérations d'affacturage est calculé de la façon suivante :

1° Numérateur du taux :

Le numérateur est composé :

-du montant de la commission de financement précomptée (prise en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée) et/ ou post-comptée assise sur l'intégralité de l'avance (y compris l'avance sur les rémunérations perçues par la société d'affacturage et sur les retenues de garanties) ;

-du montant des autres frais et commissions liés au financement, mais distincts de la commission de financement, inclus dans l'assiette de calcul du taux effectif global (pris en totalité ou en cas d'étalement, pour la quote-part imputable à la période considérée).

Le numérateur est, le cas échéant, minoré des réfactions de taux ou d'assiette accordées au titre de l'avance sur retenues de garantie ;

2° Dénominateur du taux :

Le dénominateur est composé :

-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement précomptée (en cas d'étalement, ne sont pris en compte que les nombres débiteurs afférents à la période concernée) ;

-du montant des nombres débiteurs afférents à la commission de financement post-comptée de la période considérée.

Le dénominateur est minoré :

-du montant des nombres créditeurs constatés pendant ladite période sur le compte de la retenue de garantie, pour la part qui a donné lieu à la perception de commissions liées au financement ;

-du produit du montant de la commission de financement précomptée visée au numérateur par le nombre de jours de financement précompté ;

-du produit du montant des frais et commissions visés au numérateur sur la période considérée inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire le montant du financement disponible ;

-du produit du montant des frais et commissions sur la période considérée non inclus dans l'assiette du taux effectif global, par la durée pendant laquelle ils viennent réduire, sur la période, le montant du financement disponible.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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