Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 9 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Article D224-18 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1564 du 13 décembre 2022 - art. 1
L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :
1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;
2° Des signalements lorsqu'un service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l'opérateur ;
3° Des signalements lorsque l'exercice du droit de réclamation par le consommateur n'est pas possible ou que des dysfonctionnements l'entravent.
Pour approfondir : La loi Hamon a ainsi imposé aux termes de l'article L'article D.224-18 du code de la consommation permet quant à lui aux opérateurs de communications électroniques « exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informé quotidiennement pour chaque numéro les concernant :
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