Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”
Article D122-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
I.-Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel.
II.-Peuvent entrer dans la composition des plats “ faits maison ” les produits suivants :
Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
-le pain, les farines et les biscuits secs ;
-les légumes et fruits secs et confits ;
-les pâtes et les céréales ;
-la levure, le sucre et la gélatine ;
-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
-les sirops, vins, alcools et liqueurs.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
-la choucroute crue et les abats blanchis ;
-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace.
Commentaires • 2
[…] « "Un plat "fait maison" est élaboré sur place à partir de produits bruts. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Un plat fait maison peut contenir des produits non bruts que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même et qui sont listés à l'article D122-1 du code de la consommation (ex : les pâtes et les céréales, les fromages, etc ) ;
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[…] L'utilisation de produits bruts. […] À cet égard, le § I de l'article D. 122-1 du Code de la consommation précise qu' « Un produit brut, au sens de l'article L. 122-20, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel » (comp. anc. art. […] Cependant, une telle utilisation est susceptible de revêtir deux qualifications pénales : La qualification de pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation et plus précisément celle de pratique commerciale trompeuse (art.
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