Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”
Article D122-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.
Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement :
- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;
- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 20 novembre 2017, n° 2016037969
[…] C-D E […] Vu les articles L 121-8 (devenu L 122-1} et L 121-9 (devenu L 122-2) du Code de la consommation, Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Lire la suite…- Publicité comparative·
- Marque·
- Comparaison·
- Associations·
- Consommation·
- Concurrent·
- Produit·
- Annonceur·
- Prix·
- Nom commercial