Code de la consommation / Partie réglementaire nouvelle / Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES / Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES / Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées / Section 1 : Utilisation de la mention “fait maison”
Article D122-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
I.-Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “ fait maison ”, la mention “ fait maison ” ou “ maison ” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.
II.-Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.
III.-Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 122-1-II ne peut être présenté comme “ fait maison ”.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 février 2019, n° 17/02820
[…] M. C X et M me A B épouse X demandent à la cour : Vu les articles 1134 et 1583 du code civil, Vu les articles L111-1 et 122-3 du code de la consommation, — de rejeter la totalité de la demande de la société Era'PARTNER , — de la condamner à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Sociétés·
- Domicile·
- Commande·
- Accord·
- Contrat de vente·
- Consommateur·
- Prix·
- Consommation·
- Contrat d'entreprise·
- Biens