Article L224-42-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/2018
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Version28/05/2021

Entrée en vigueur le 28 mai 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47

Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes :
1° En cas de retard de portage du numéro, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'au rétablissement du service de communication électronique par le nouveau fournisseur. L'indemnité est due par le fournisseur responsable du retard de portage du numéro ;
2° En cas de perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de portabilité, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure à vingt-quatre fois le prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur auprès du fournisseur responsable de la perte de la portabilité. L'indemnité est due par le fournisseur responsable de la perte du numéro ;
3° En cas de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'à la présentation effective à un nouveau rendez-vous ou, le cas échéant, jusqu'à l'annulation du rendez-vous par le consommateur.
Pour les offres prépayées, le prix mensuel toutes taxes comprises est calculé au prorata de la validité du crédit restant ramené à trente jours.
Les indemnités sont versées au consommateur dans les trente jours suivant sa demande. Le consommateur peut effectuer cette réclamation par tout moyen permettant la mise en relation avec le fournisseur. L'indemnisation perçue par le consommateur n'éteint pas sa capacité à se prévaloir des autres voies de recours.

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Entrée en vigueur le 28 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires12


1Quelques réflexions sur la loi relative à la protection des données personnelles.
Village Justice · 13 juillet 2018

En effet, elles ne doivent pas se fonder sur un traitement de données sensibles (définies à l'article 8) et être entourées d'un certain nombre de garanties. […] Enfin, la décision administrative individuelle doit pouvoir faire l'objet de recours administratifs. […] En revanche, le législateur a procédé à la suppression de l'ensemble des dispositions du Code de la consommation relatives au droit à la récupération et à la portabilité des données en faveur des consommateurs (articles L. 224-42-1 et suivants du Code de la consommation). […]

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3RGPD : Evolution des droits et nouveaux droits reconnus aux personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel
www.carler-france.com · 1er juin 2018

De plus, l'article 14.5 insert une exception applicable lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée. […] Ce texte, qui introduit les articles L 224-42-1 à L 224-42-5 dans le Code de la consommation entre en vigueur également le 25 mai 2018. […]

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Décision1


1ARCEP, 6 décembre 2022, n° 22-2148

[…] L'article L. 224-42-1 du code de la consommation prévoit les modalités d'indemnisation des utilisateurs en cas de « retard de portage du numéro », « de perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de portabilité » et de « non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur ». Il précise en outre le calcul applicable à l'indemnisation des abonnés à des offres prépayées. […] 3. Numéro fixe : numéro territorialisé qui n'est pas un numéro mobile, tel que défini par les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation. Deux catégories peuvent être distinguées : les numéros fixes géographiques (commençant par 01, 02, 03, 04, 05) et les numéros polyvalents (commençant par 09).

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Documents parlementaires17

L'article 48 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le Code de la consommation des dispositions permettant au consommateur de récupérer les fichiers qu'il a mis en ligne, les données résultant de l'utilisation de son compte d'utilisateur et consultables en ligne par celui-ci, ainsi que d'autres données associées à son compte utilisateur sous certaines conditions. Or, l'articulation entre cette disposition et le droit à la portabilité des données prévu par l'article 20 du RGPD soulève des problématiques puisque les données qui doivent être … Lire la suite…
L'article 20 bis inséré par nos collègues députés supprime du droit national toutes les dispositions instaurant un droit à la portabilité, dont le principe est désormais régi par le RGPD en ce qui concerne la portabilité des données personnelles. Mais, ce faisant, cet article supprime aussi le droit à la récupération et à la portabilité instauré en faveur des consommateurs pour les données non personnelles. S'agissant des données n'ayant pas un caractère personnel, l'article L. 223-42-3 du code de la consommation définit en effet, un régime distinct, qui ne concerne que les fournisseurs de … Lire la suite…
L'importance des conditions de recueil du consentement est réaffirmée par un renvoi de la loi vers l'article du règlement qui les fixe (article 14 AA), tandis que sont supprimées les dispositions du code de la consommation relatives à la portabilité des données jugées satisfaites par celles, d'application directe, prévues dans le règlement (article 20 bis). Sommaire Page précédente | Page suivante Lire la suite…
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