Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Exécution du contrat
Article L224-42-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47
Les fournisseurs de services de communications électroniques indemnisent le consommateur dans les cas et selon les règles suivantes :
1° En cas de retard de portage du numéro, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'au rétablissement du service de communication électronique par le nouveau fournisseur. L'indemnité est due par le fournisseur responsable du retard de portage du numéro ;
2° En cas de perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de portabilité, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure à vingt-quatre fois le prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur auprès du fournisseur responsable de la perte de la portabilité. L'indemnité est due par le fournisseur responsable de la perte du numéro ;
3° En cas de non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur, l'indemnité offerte au consommateur ne peut être inférieure, par jour de retard, au cinquième du prix mensuel toutes taxes comprises de l'abonnement au service souscrit par le consommateur. Le nombre de jours de retard est calculé jusqu'à la présentation effective à un nouveau rendez-vous ou, le cas échéant, jusqu'à l'annulation du rendez-vous par le consommateur.
Pour les offres prépayées, le prix mensuel toutes taxes comprises est calculé au prorata de la validité du crédit restant ramené à trente jours.
Les indemnités sont versées au consommateur dans les trente jours suivant sa demande. Le consommateur peut effectuer cette réclamation par tout moyen permettant la mise en relation avec le fournisseur. L'indemnisation perçue par le consommateur n'éteint pas sa capacité à se prévaloir des autres voies de recours.
Commentaires • 12
De plus, l'article 14.5 insert une exception applicable lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée. […] Ce texte, qui introduit les articles L 224-42-1 à L 224-42-5 dans le Code de la consommation entre en vigueur également le 25 mai 2018. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. ARCEP, 6 décembre 2022, n° 22-2148
[…] L'article L. 224-42-1 du code de la consommation prévoit les modalités d'indemnisation des utilisateurs en cas de « retard de portage du numéro », « de perte du numéro ayant fait l'objet d'une demande de portabilité » et de « non-présentation à un rendez-vous de service et d'installation lié à une procédure de portage ou à un changement de fournisseur ». Il précise en outre le calcul applicable à l'indemnisation des abonnés à des offres prépayées. […] 3. Numéro fixe : numéro territorialisé qui n'est pas un numéro mobile, tel que défini par les décisions de l'Autorité relatives au plan national de numérotation. Deux catégories peuvent être distinguées : les numéros fixes géographiques (commençant par 01, 02, 03, 04, 05) et les numéros polyvalents (commençant par 09).
Lire la suite…- Opérateur·
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- Valeur ajoutée·
- Offre
En effet, elles ne doivent pas se fonder sur un traitement de données sensibles (définies à l'article 8) et être entourées d'un certain nombre de garanties. […] Enfin, la décision administrative individuelle doit pouvoir faire l'objet de recours administratifs. […] En revanche, le législateur a procédé à la suppression de l'ensemble des dispositions du Code de la consommation relatives au droit à la récupération et à la portabilité des données en faveur des consommateurs (articles L. 224-42-1 et suivants du Code de la consommation). […]
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